C-61.1, r. 59 - Règlement sur la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 1)
DESCRIPTION TECHNIQUE
RÉSERVE FAUNIQUE DES LACS-ALBANEL-MISTASSINI-ET-WACONICHI
Un territoire situé dans les cantons de Saint-Lusson, Morisset, Dorval, Saint-Simon, Saint-Pierre, Guyon, Péré, Budemont, McOuat, Joybert, La Vallière, Duquet, Gauvin, Plamondon, O’Sullivan, Richardson, Bignell, Duberger, Thibaudeau, Roy, McCorkill et dans un territoire non organisé, dans la circonscription électorale d’Ungava, ayant une superficie de 16 400 km2 et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit:
Partant d’un point situé à l’intersection de la ligne de division des cantons de Thibaudeau et de McCorkill avec le parallèle de latitude 50º00′; de là, ouest, suivant ledit parallèle de latitude 50º00′ jusqu’à l’intersection avec le méridien de longitude 74º30′; de là, nord, le dit méridien de longitude 74º30′ jusqu’au parallèle de latitude 50º15′; de là, est, le parallèle de latitude 50º15′ jusqu’à l’intersection avec la ligne de hauteur des terres entre le bassin du Lac Mistassini et le bassin des rivières Nottaway et Broadback; de là, dans une direction générale nord, ladite ligne de hauteur des terres entre le bassin du lac Mistassini et le bassin des rivières Nottaway et Broadback jusqu’à l’intersection avec le parallèle de latitude 51º00′; de là, ouest, le parallèle de latitude 51º00′ jusqu’au méridien de longitude 75º00′; de là, nord, le méridien de longitude 75º00′ jusqu’au parallèle de latitude 52º00′; de là, est, le parallèle de latitude 52º00′ jusqu’à l’intersection avec la ligne de hauteur entre le bassin de la Baie James et le bassin du lac Saint-Jean; de là, dans une direction générale sud-ouest, la ligne de hauteur des terres entre les bassins de la Baie James et le bassin du lac Saint-Jean jusqu’à l’intersection avec la ligne de division des cantons de Thibaudeau et de Bignell; de là, vers le sud, la ligne de division des cantons de Bignell et de McCorkill d’une part, du canton de Thibaudeau d’autre part jusqu’au point de départ.
Sont exclus de ce territoire les terres de catégories I et II tel que décrit dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
D. 1313-85, Ann. 1.